15. Les activités professionnelles sont accomplies dans la résidence par des membres en règle de l’ordre professionnel visé.
Toutefois, l’exploitant ou un membre de son personnel peut, sans être membre de l’ordre professionnel visé, donner des soins invasifs d’assistance aux activités de la vie quotidienne conformément à l’article 39.7 du Code des professions (chapitre C-26) ou à un règlement pris en vertu de l’article 39.9 de ce Code.